Procès en diffamation
17. Décembre 2003Jugt n° 2488//2003
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2003
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
HOPP Gilbert, demeurant à L-5366 Munsbach, 132 rue Principale,
élisant domicile et comparant par Maître Sandy ZOLLER, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
- citant direct et demandeur au civil -
ET
XXXXXXXXXXXXX, demeurant à L-XXXXXXXXXXX
élisant domicile et comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
- citée directe et défenderesse au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S
Par exploit d’huissier du 2 avril 2003, Gilbert Hopp cite XXXXXl à comparaître à l’audience du 28 avril 2003 à 9.00 heures, devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y répondre des infractions spécifiées aux termes dudit exploit.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 13 octobre 2003.
Maître Sandy Zoller, avocat, en remplacement de Maître Gérard Schank, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du citant direct Gilbert Hopp.
Maître Pierre Brasseur, avocat, en remplacement de Maître Luc Schaack, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de la citée directe XXXXXXXX.
Les témoins Gaston Greiveldinger, Jeanne Welter et Laurent Lett furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique Peters, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par exploit d'huissier du 2 avril 2002, Gilbert Hopp cite XXXXXXXX à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de la voir condamner du chef des délits de diffamation, sinon de calomnie, sinon d’injures, aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Le citant direct soutient que XXXXXXXX, dans un courrier adressé le 27 février 2003 à Monsieur Gaston GREIVELDINGER, chargé de direction du Lycée Technique du Centre et en copie à Mesdames Jeanne WELTER, attachée à la direction du même lycée, et Laure BIEVER, régente de classe, l’accuse d’un harcèlement sur la personne de sa fille mineure M.H. et laisse sous-entendre que le citant direct, en sa qualité d’enseignant auprès du même lycée, use de ses fonctions pour porter atteinte sinon blesser la pudeur des élèves se trouvant sous sa responsabilité.
La citante directe conclut principalement à son acquittement soutenant que les éléments constitutifs des différentes infractions ne seraient pas établies. En tout état de cause, elle conteste toute mauvaise foi dans son chef et requiert la clémence du tribunal.
Vu les pièces versées par les parties et notamment la lettre litigieuse du 27 février 2003.
Vu les déclarations des trois témoins Gaston Greiveldinger, Jeanne Welter et Laurent Lett entendus à l’audience du 13 octobre 2003 sous la foi du serment.
AU PENAL
Les faits
Il est établi en cause que par une lettre du 27 février 2003, XXXXXXXXXX s’est adressée à la direction du Lycée Technique du Centre pour dénoncer différents faits et notamment:
« …Lors des cours de natation avec M. Hopp, celui-ci se trouve assez régulièrement dans les vestiaires des filles lorsqu’elles se changent, c’est pour cette raison que ma fille ne veut plus participer à ces cours.
Je trouve intolérable de la part d’un enseignant qu’il profite de la sorte, et d’observer des adolescentes dans leurs vestiaires.
… voire même l’attitude de Monsieur Hopp envers les éléves féminins, une attitude que je ne veux et peux pas tolérer. »
Copie de cette lettre a été envoyée par XXXXXXX à Mesdames Jeanne WELTER, attachée à la direction du même lycée, et Laure BIEVER, régente de la classe fréquentée par sa fille mineure M.H..
L’instruction à l’audience a permis d’établir que le contenu de la lettre litigieuse a fait l’objet d’une lecture et d’une discussion animée lors d’un conseil de discipline du 7 mars 2003, convoqué aux fins de débattre sur l’absentéisme accentué de l’élève M.H..
Une enquête interne effectuée dans l’établissement scolaire concerné et notamment l’audition de différentes jeunes filles fréquentant la classe scolaire de M.H. a permis de déterminer que l’ensemble des reproches sont dénués de tout fondement.
Finalement, et suite au conseil de discipline du 7 mars 2003, XXXXXXXXXs’est adressée le même jour par écrit à Gilbert Hopp pour lui faire part de ses excuses, puisque ni ma fille, ni moi même sommes témoins directs des accusations que j’ai relevé ultérieurement dans ma lettre. Elle dit n’avoir soulevé que ce que d’autres élèves féminins de l’établissement ont répétées au cours de divers discussion à ma fille, concernant vos entrées inattendues dans les vestiaires de celles-ci.
A l’audience du 13 octobre 2003, XXXXXXXXX, sans montrer le moindre repentir, maintient les propos de sa lettre adressée à Gilbert Hopp.
En droit
Aux termes de l’article 443 du code pénal, celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la
preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve.
Il importe peu que l’écrit diffamatoire soit imprimé ou non, signé ou anonyme (cf. Nypels, tome III, page 268, n°162).
Ainsi, les éléments constitutifs des délits de calomnie et de diffamation sont les suivants:
l’articulation d’un fait précis,
l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,
la publicité,
pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’est pas rapportée; pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 ss, R.P.D.B. vo Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante) et
l’intention méchante.
quant à l’articulation d’un fait précis
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du cité direct, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d‘un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe ( R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout invisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des termes même de la lettre litigieuse, que les propos de XXXXXXXXXXse rapportent à un fait très précis, à savoir la présence régulière de l’enseignant sportif Gilbert Hopp dans les vestiaires des élèves féminins à l’occasion des cours de natation pour les y observer.
Le premier élément constitutif est dès lors établi en l’espèce.
quant à l’imputation à une personne déterminée
Comme la calomnie ou la diffamation exige une victime, il est nécessaire que les imputations diffamatoires ou calomnieuse visent une personne désignée (J.-Cl. Droit pénal, sub art 283-294, nos 77 et 78).
En l’espèce, l’auteur de la lettre litigieuse a expressément visé le citant direct de sorte que cette condition est encore remplie en l’espèce.
quant à un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public
Il ne fait pas de doute que les propos énoncés dans la lettre litigieuse sont de nature à porter atteinte à l’honneur de Gilbert Hopp et de l’exposer au mépris public comme en témoigne les réactions de la direction du lycée qui a, dès la connaissance des propos litigieux entamé une enquête interne pour examiner le bien fondé des accusations. Il résulte par ailleurs des différentes déclarations des témoins que le contenu de la lettre a fait beaucoup de bruit dans l’ensemble du corps enseignant du lycée.
quant à la publicité
Pour constituer le délit de calomnie prévu à l’article 443 du code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
Seuls les alinéas 5 et 6 de cet article qui sanctionnent les calomnies, diffamations ou délits injures commises par des écrits imprimés ou non, des images ou emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regard du public, pourraient le cas échéant trouver application en l’occurrence, alors qu’aucune autre hypothèse de publicité prévue audit article ne saurait être envisagée par rapport aux faits décrits par le citant direct.
Par ailleurs, pour constituer le délit prévu à l’article 444, 5° et 6° du code pénal, il ne suffit pas que l’écrit injurieux, dont l’inculpé serait reconnu l’auteur, ait été, par n’importe qui, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs personnes, mais il faut que cette distribution ou cette communication soit également le fait de l’auteur de l’écrit, ou tout au moins que l’éventualité de cette communication ou de cette distribution ait été la conséquence voulue de l’auteur (Cour 1er février 1902, P.6, 79).
La publicité requise est une publicité réelle, effective et immédiate, la seule qui puisse causer un véritable préjudice par la propagation des propos incriminés: elle implique non seulement la présence du public, mais aussi et principalement la communication au public (Les novelles op. cit. no 7290).
Un écrit est encore considéré comme exposé au regard du public lorsqu’il est placé en évidence de façon à ce que tout individu passant devant le lieu de l’exposition puisse l’apercevoir et réaliser son contenu.
La publicité, qui forme l'une des conditions caractéristiques du délit, doit être prouvée d'une manière non équivoque (cf. Gustave Beltjens, Les codes belges annotés, page 238, n°8).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, ensemble les déclarations des différents témoins et de la citante directe elle-même, il est manifestement établi en cause que la lettre au contenu litigieux a été exposée au regard du public.
En effet, il est d’une part établi que la lettre a été adressée à trois personnes différentes.
A ce niveau, l’élément de publicité requis est d’ores et déjà donné en l’espèce.
A cela s’ajoute que la lettre a fait l’objet d’une lecture ouverte à l’occasion d’un conseil de discipline en présence de six à dix personnes.
L’élément de publicité est dès lors donné en l’espèce.
quant à la preuve du fait imputé
Avant d’analyser si XXXXXXXXX a agi avec l’intention spéciale de nuire ou d’offenser, il importe d’examiner, si la preuve légale du fait imputé peut être recherchée, hypothèse dans laquelle l’imputation constitue une calomnie, si cette preuve n’est pas rapportée. Dans l’hypothèse où la preuve légale du fait est impossible, l’imputation constitue une diffamation.
Hormis le cas où le prévenu est cité pour répondre d’un délit de calomnie pour imputation dirigée contre les personnes énumérées à l’article 447 du code pénal pour faits relatifs à leurs fonctions, cas auquel il sera admis à faire la preuve par toutes voies de droit, les seules preuves légales que le prévenu a le droit de rapporter sont celles qui résultent d’un jugement ou de tout autre acte authentique, soit que ce jugement existe déjà, soit que le prévenu puisse le provoquer en dénonçant le fait, l’emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait…lorsque la loi n’admet pas cette preuve… » étant en conséquence à entendre dans le sens :lorsque l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait soit susceptible d’être constaté par un jugement ou par un autre acte authentique. Or, pour qu’un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou, pour le moins susceptible d’être poursuivi. Pour le cas où les faits susceptibles d’exposer le plaignant au mépris public ne tombent pas sous l’application de la loi pénale de sorte que l’auteur de l’imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, seule preuve admise, abstraction faite des actes authentiques, en d’autres termes, pour le cas où la loi n’admet pas cette preuve, il y a diffamation et non calomnie ( Cour 3 avril 2001, no 122/01 V).
En l’espèce, le tribunal constate et retient que les faits accusateurs adressés contre la personne de Gilbert Hopp seraient le cas échéant pénalement qualifiables d’outrage public aux bonnes mœurs respectivement d’attentat à la pudeur.
En tout état de cause, les faits accusateurs seraient susceptibles de sanctions pénales.
Eliane XXXXXXXX était en l’espèce admise à rapporter la preuve authentique des faits imputés. Force est de constater que cette preuve légale, bien que possible n’a pas été rapportée.
Le contenu de la lettre du 27 février 2003 est par conséquent à considérer comme calomnieux à l’encontre de Gilbert Hopp.
quant à l’intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du code pénal.
La mauvaise foi c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels: code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, la citante directe conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi ( Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
Il est encore admis que le délit n’existe pas, si tout en nuisant sciemment à la personne objet de ses imputations, l’agent avait accompli un acte qui lui était imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, s’il avait cru poursuivre un but utile (R.P.D.B.,loc. cit., no 91, p. 771).
En l’espèce, la gravité des propos accusateurs établit à l’exclusion de tout doute que xxxxxxxxxx avait l’intention spéciale de nuire à l’enseignant sportif Gilbert Hopp.
xxxxxxxxxxxxx se trouve partant convaincue par l’ensemble des éléments développés et retenus ci-dessus:
«le 27 février 2003, à Luxembourg, au Lycée Technique du Centre
comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction
avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, la loi admettant la preuve légale du fait, cette preuve n’étant cependant pas rapportée, partant avoir calomnié cette personne
en l’espèce
avoir affirmé dans la lettre datée du 27 février 2003 qu’elle a écrite, signée et adressée à Gaston Greiveldinger que Gilbert Hopp:
"lors des cours de natation avec M. Hopp, celui-ci se trouve assez régulièrement dans les vestiaires des filles lorsqu’elles se changent, c’est pour cette raison que ma fille ne veut plus participer à ces cours.
Je trouve intolérable de la part d’un enseignant qu’il profite de la sorte, et d’observer des adolescentes dans leurs vestiaires."
avec la circonstance prévue à l’article 444 du code pénal que ces imputations ont été faites par un écrit adressé et communiqué à plusieurs personnes, à savoir Jeanne Welter et Laure Biever et rendu public par après».
La peine
Aux termes de l’article 444 du code pénal, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251.- euros à 2.000.- euros, lorsque les imputations ont été faites dans les circonstances décrites ci-devant.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de xxxxxxxxxxxxxl, il y a lieu de la condamner à une amende correctionnelle de 1.000.- euros.
Eu égard à la situation sociale de la citée directe, qui élève seule ses quatre enfants, et en tenant compte de ses bons antécédents judiciaires, le tribunal décide cependant, en application de l’article 20 du code pénal de faire abstraction d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.
AU CIVIL
Dans son exploit de citation du 2 avril 2003, Gilbert Hopp s'est constitué partie civile contre la citée directe et lui réclame à titre de réparation du dommage subi la somme de 5.000.- euros.
A l'audience du 13 octobre 2003, Maître Sandy Zoller, avocat, en remplacement de Maître Gérard Schank, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, a sollicité la condamnation de la citée directe à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre de réparation du préjudice moral. Il échet de lui en donner acte.
La demande du cité direct est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des revendications civiles formulées par le citant direct.
Il est évident que les propos accusateurs lancés par xxxxxxxxxxxx contre Gilbert Hopp ont gravement porté atteinte à son honneur et l’ont indéniablement exposé au mépris de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que de tout le corps enseignant auprès du lycée concerné.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, le tribunal estime que le dommage accru à Gilbert Hopp est adéquatement indemnisé par l’octroi de l’euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct, la citée directe et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t la citation directe en la forme;
AU PENAL
c o n d a m n e xxxxxxxxxxxxl du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de 1.000.-(MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,61.- euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours.
AU CIVIL
d o n n e acte à Gilbert Hopp de sa constitution de partie civile contre xxxxxxxxxxxxx;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant d’1.- (UN) euro;
c o n d a m n e xxxxxxxxxxxxx à payer à Gilbert Hopp le montant d’1.- (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 13 octobre 2003, date de la demande, jusqu’à solde;
c o n d a m n e xxxxxxxxxxxxxxx aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 443 et 444 du code pénal; articles 1, 3, 155, 159, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Eric SCHAMMO, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Simone Flammang, substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.